F-3.1.1, r. 3.01 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique

Texte complet
37. Lorsque la Commission décide d’entendre les parties en audience, elle transmet un avis de convocation indiquant la date, l’heure et le lieu de l’audience dans un délai raisonnable avant la tenue de celle-ci.
Décision 2018-03-29, a. 37.
En vig.: 2018-05-03
37. Lorsque la Commission décide d’entendre les parties en audience, elle transmet un avis de convocation indiquant la date, l’heure et le lieu de l’audience dans un délai raisonnable avant la tenue de celle-ci.
Décision 2018-03-29, a. 37.